Rentes AI
7.2
Si une rente est supprimée ou diminuée, parce que le bénéficiaire exerce de lui-même une activité rémunérée, que le revenu de cette activité augmente ou parce que la capacité d’acquisition du revenu a pu être améliorée par des mesures de réadaptation/réinsertion, la règle suivante s’applique pendant une période transitoire de trois ans : ■ Si, pendant la période transitoire, une nouvelle détérioration de la santé intervient et que le médecin traitant atteste une nouvelle incapacité de travail d’au moins 50 % pendant plus de 30 jours, l’AI accorde sans délai une prestation transitoire, correspondant à la rente supprimée. Elle examine ensuite si l’état de santé s’est détérioré de manière significative et, sur cette base, prend une nouvelle décision concernant la rente. ■ Pendant la période transitoire, la personne assurée reste assurée auprès de sa caisse de pension. Cette dernière ne peut réduire la rente que dans la mesure où un nouveau revenu peut effectivement être obtenu. Pendant la période transitoire, et au cas où un nouvel employeur entrerait en jeu, il n’y aurait pas de nouveau rapport de prévoyance. ➔ Art. 32 à 34 LAI ; art. 30, 31, 87 et 88 bis RAI
3. Réduction des rentes Au cours des années précédentes, les rentes de l’AI étaient parfois réduites lorsqu’une personne avait causé ou aggravé son invalidité par faute grave (p. ex. cancer du poumon ou du larynx en rapport avec des années de consommation de tabac).
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De telles réductions ne sont plus possibles. Comme auparavant, la rente peut cependant être réduite lorsqu’une personne a causé son invalidité en commettant un délit (conduite en état d’ébriété, p. ex.). ➔ Art. 21, al. 1 LPGA
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